Depuis 1994, l’article 59.1* du Code des professions établit que les comportements sexuels qui surviennent entre les professionnel.les et leurs client.es constituent un acte dérogatoire. Par ailleurs, un.e professionnel.le peut aussi être condamné.e pour une conduite sexuelle dérogatoire envers une personne autre que sa.son client.e, et ce en vertu de l’article 59.2* du Code des professions.
Les professionnel.les doivent donc établir des relations respectueuses avec :
Toute personne impliquée dans la relation professionnelle. La.le client.e peut être le représentant légal d’une personne mineure ou inapte qui reçoit des services ou les proches qui l’accompagnent.
Toute personne avec qui elle.il collabore dans le cadre de la relation professionnelle. Les gestes ou les propos à caractère sexuel d’un.e professionnel.le envers des collègues, des collaborateurs, des personnes subordonnées, des stagiaires, etc. peuvent constituer « un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession » conformément à l’article 59.2*.
Et ce, peu importe :
*Article 59.1 : Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
*Article 59.2 : Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
*Article 158.1 : Le professionnel doit verser à l’ordre dont il est membre l’amende que lui impose le conseil de discipline conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 156.
Le conseil de discipline peut recommander au Conseil d’administration que cette amende soit remise par l’ordre, en tout ou en partie, à la personne:
Les inconduites sexuelles commises par les membres d’un ordre professionnel sont des infractions au Code des professions, mais les gestes commis peuvent aussi constituer des infractions criminelles pour lesquelles il est possible de déposer une plainte.
Pour en savoir plus, consultez :
https://www.scf.gouv.qc.ca/violences/agressions-sexuelles/formes-dagressions-sexuelles/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-harcelement-criminel/
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